Loi du 1er juin 1924

Article 38-1

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement.

Effets de cet article

cite

 Loi 1924-06-01 art. 38, art. 39

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 102

Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubleset qui les ont fait inscrire régulièrement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 27 mars 2009

Dès le dépôtde la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue parl'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire régulièrement.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2007

Les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire font l'objet d'une simple mention au livre foncier à la diligence de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Un décret précise les conditions de radiation de cette mention.