Loi du 1er juillet 1901

Article 32

Créé le 16 avril 1939

Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 60 F à 10.800 F.
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 octobre 1981

Abrogé parLoi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981

En vigueur du dimanche 16 avril 1939 au vendredi 9 octobre 1981

Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 60 F à 10.800 F.

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.