Loi du 1er juillet 1901

Article 30

Créé le 16 avril 1939

Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.
Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 octobre 1981

Abrogé parLoi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981

En vigueur du dimanche 16 avril 1939 au vendredi 9 octobre 1981

Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.

Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.