Loi du 1er juillet 1901

Article 28

Créé le 16 avril 1939

Les demandes d'autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l'association ou l'établissement.
Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association ou de l'établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domicile et nationalité des membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou l'établissement.
Les étrangers résidant en France qui font partie de l'association doivent être titulaires d'une carte d'identité à durée normale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 octobre 1981

Abrogé parLoi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981

En vigueur du dimanche 16 avril 1939 au vendredi 9 octobre 1981

Les demandes d'autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l'association ou l'établissement.

Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association ou de l'établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domicile et nationalité des membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou l'établissement.

Les étrangers résidant en France qui font partie de l'association doivent être titulaires d'une carte d'identité à durée normale.