Abrogé23 juin 1967
Abrogé par Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 15 (Ab)
Créé le 16 septembre 1807
Les référendaires sont chargés de faire les rapports ; ils n'ont point voix délibérative. Les décisions seront prises, dans chaque chambre, à la majorité des voix ; et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.