Loi du 16 octobre 1919

Article 32

Créé le 18 octobre 1919 · En vigueur du 9 juillet 1980 au 31 mai 2011

Les décrets en Conseil d'Etat, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contre-seing du ministre chargé des travaux publics. Les décrets en Conseil d'Etat et les décrets approuvant une concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre, contresignés par le ministre de l'agriculture.

Les décrets qui approuvent une concession comportant une subvention ou une avance de l'Etat, seront, de plus, contresignés par le ministre de l'économie et des finances.

Sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, les autorisations seront accordées par les préfets sous l'autorité du ministre de l'agriculture, en se conformant au plan d'aménagement et après qu'ils auront avisé le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au mardi 31 mai 2011

Les décrets en Conseil d'Etat, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contre-seing du ministre chargé des travaux publics. Les décrets en Conseil d'Etatet les décrets approuvant une concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre, contresignés par le ministre de l'agriculture.

Les décrets qui approuvent une concession comportant une subvention ou

Sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine

En vigueur du samedi 18 octobre 1919 au mardi 8 juillet 1980

Les décrets portant règlement d'administration publique, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contre-seing du ministre chargé des travaux publics. Les décrets portant règlement d'administration publique et les décrets approuvant une concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre, contresignés par le ministre de l'agriculture.

Les décrets qui approuvent une concession comportant une subvention ou une avance de l'Etat, seront, de plus, contresignés par le ministre de l'économie et des finances.

Sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, les autorisations seront accordées par les préfets sous l'autorité du ministre de l'agriculture, en se conformant au plan d'aménagement et après qu'ils auront avisé le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics.