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loi du 16 mars 1915

Article 2

Créé le 17 mars 1915 · En vigueur du 22 février 2007 au 18 mai 2011

La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mercredi 18 mai 2011

En vigueur du mercredi 17 mars 1915 au mercredi 21 février 2007