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loi du 16 mars 1915

Abrogé19 mai 2011

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

suit :

Créé le 17 mars 1915 · En vigueur du 20 février 1922 au 18 mai 2011

Sont interdites la fabrication, la vente en gros et en détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires visées par l'article 15 de la loi du 30 janvier 1907 et l'article 17 de la loi du 26 décembre 1908.

Un décret fixera les caractères auxquels on reconnaîtra qu'un spiritueux doit être considéré comme liqueur similaire au sens de la présente loi.

Les infractions à la présente loi seront recherchées et constatées comme en matière de fraudes et falsifications.

Créé le 17 mars 1915 · En vigueur du 22 février 2007 au 18 mai 2011

La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Par le Président de la République :

R. Poincaré.

Le président du conseil,

René Viviani.

Le ministre de l’intérieur,

L. Malvy.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Aristide Briand.

Le ministre des finances,

A. Ribot.

Le ministre des colonies,

Gaston Doumergue.

En vigueur du mercredi 17 mars 1915 au mercredi 18 mai 2011

loi du 16 mars 1915
Article 1
Article 2