Loi du 16 mars 1803

Article 28

Créé le 16 mars 1803

Les actes notariés seront légalisés, savoir, ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort ; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département.
La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 décembre 1971

Abrogé parDécret n°71-941 du 26 novembre 1971art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au jeudi 2 décembre 1971