Loi du 16 mars 1803

Article 2

Créé le 16 mars 1803 · En vigueur depuis le 1 août 2016

Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 mars 1803 au dimanche 31 juillet 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 53 (V)