Loi du 15 juin 1906

Article 2

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Créé le 11 juillet 1935 · Abrogé le 1 juin 2011

Une distribution d'énergie électrique n'empruntant en aucun point de son parcours des voies publiques peut être établie et exploitée, soit sans autorisation ni déclaration, soit lorsque ses conducteurs doivent être établis, en un point quelconque, à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique pré-existante, en vertu d'une autorisation délivrée dans les conditions spécifiées au titre II de la présente loi.
Dans tous les cas, l'accord du ministre des armées est requis, et il en doit être justifié.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 juillet 1935 au mardi 31 mai 2011