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Loi du 15 février 1929

Article 1

Créé le 17 février 1929

En cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, le marin a droit à une indemnité qui lui sera payée pendant toute la durée du chômage effectif résultant pour lui de la rupture de son contrat d'engagement, et au taux du salaire prévu par ce contrat, sans que, toutefois, le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaires.
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 17 février 1929 au mardi 30 novembre 2010