Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 17 février 1929
En cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité, le marin a droit à une indemnité qui lui sera payée pendant toute la durée du chômage effectif résultant pour lui de la rupture de son contrat d'engagement, et au taux du salaire prévu par ce contrat, sans que, toutefois, le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaires.
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.
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