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Loi du 13 janvier 1938

Article 1

Créé le 29 janvier 1938 · En vigueur du 9 juillet 1998 au 21 décembre 2007

Toutes les fois où un décret pris en application de l'article L. 641-15 du code rural aura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, des décrets rendus sur proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture pourront décider qu'aucun produit portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.
Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

Effets de cet article

cite

 Code rural L641-15

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2007

Abrogé parLoi n°2007-1787 du 20 décembre 2007art. 27 (V)

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 21 décembre 2007

Toutes les fois où un décret pris en application de l'article L. 641-15du code ruralaura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, des décrets rendus sur proposition du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture pourront décider qu'aucun produit portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.

Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition

En vigueur du mercredi 8 avril 1942 au mercredi 8 juillet 1998

Toutes les fois où un décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 aura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, des décrets rendus sur proposition duministre secrétaire d'Etat àl'agriculture pourront déciderqu'aucun produit portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.

Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

En vigueur du samedi 29 janvier 1938 au mardi 7 avril 1942

Toutes les fois où un décret, pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, aura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, le ministre de l'agriculture pourra décider, par voie de décret, qu'aucun vin portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.

Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du comité national des appellations d'origine contrôlées, et après avis favorable des associations viticoles participant à la défense des appellations en cause les plus représentatives de leur production et existant à une date antérieure au 1er janvier 1935.