Loi du 13 janvier 1791

Article 4

Abrogé14 mars 1957

Créé le 13 janvier 1791

La disposition de l'article 3 s'applique aux ouvrages déja représentés, quels que soient les anciens réglemens ; néanmoins les actes qui auroient été passés entre des comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 1957

En vigueur du jeudi 13 janvier 1791 au mercredi 13 mars 1957