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Loi du 12 juillet 1875

Titre I : Des cours et des établissements libres d'enseignement supérieur

Abrogé22 juin 2000
Abrogé22 juin 2000

Créé le 12 juillet 1875

L'enseignement supérieur est libre.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 mars 1880

Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants.
Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.
Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 12 juillet 1875

L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé. L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 12 juillet 1875

Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins.
La déclaration prescrite par l'article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l'établissement, ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article 3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans un délai de six mois.
Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.
La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent.
Indépendamment des cours proprement dits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.
Les autres formalités prescrites par l'article 3 de la présente loi sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements libres.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 mars 1880

Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article précédent, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 1 mars 1994

Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur :
1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs ;
3° Ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de familles indiqués dans l'article 131-26 du Code pénal ;
4° Ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu de l'article 16 de la présente loi.
Abrogé22 juin 2000

Créé le 12 juillet 1875

Les étrangers pourront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du lundi 12 juillet 1875 au mercredi 21 juin 2000

Titre I : Des cours et des établissements libres d'enseignement supérieur
Article 1
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Article 5
Article 8
Article 9