Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 15 avril 1943
Ils pourront également ordonner l'enlèvement de tous dispositifs spécialement installés pour recevoir ou porter des inscriptions ainsi que la suppression de toute construction établie ou agencée pour servir principalement à la publicité, en violation des dispositions de l'article 3, paragraphe 4.