Créé le 15 avril 1943
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des décrets et arrêtés prix en application de celle-ci, sera punie d'une amende de 300 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 150000 F.
Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet .
Créé le 15 avril 1943
Le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou le préfet peut, en outre, ordonner, dès la constatation d'une infraction, la suppression immédiate des panneaux-réclame, affiches, peintures ou enseignes qui auront été apposés ou maintenus en violation des prescriptions de la présente loi ou des décrets et arrêtés pris pour son application.
Ils pourront également ordonner l'enlèvement de tous dispositifs spécialement installés pour recevoir ou porter des inscriptions ainsi que la suppression de toute construction établie ou agencée pour servir principalement à la publicité, en violation des dispositions de l'article 3, paragraphe 4.