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Loi du 12 avril 1943

Article 15

Créé le 15 avril 1943

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des décrets et arrêtés prix en application de celle-ci, sera punie d'une amende de 300 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 150000 F.

Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet .

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 15 avril 1943 au mardi 15 février 2022

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des décrets et arrêtés prix en application de celle-ci, sera punie d'une amende de 300 F à 20000 F. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 150000 F.

Les poursuites sont exercées à la diligence du secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ou du préfet .