Abrogé13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 13 août 1926
Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public seront tenus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles.
Il est accordé un délai de 3 ans pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.
Il est accordé un délai de 3 ans pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.