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Loi du 10 juillet 1894

Article 2

Créé le 13 août 1926

Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public seront tenus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles.
Il est accordé un délai de 3 ans pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 août 1926 au jeudi 12 décembre 2019