Section précédente

Section parente

Section suivante

Loi du 10 juillet 1894

Abrogé13 décembre 2019

Créé le 13 août 1926

Les propriétaires des immeubles situés dans les rues pourvues d'un égout public seront tenus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles.
Il est accordé un délai de 3 ans pour les transformations à effectuer à cet effet dans les maisons anciennes.

En vigueur du mardi 10 juillet 1894 au jeudi 12 décembre 2019

Loi du 10 juillet 1894
Article 2