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Loi du 10 août 1927

Article 14

Créé le 20 octobre 1945

a) Paragraphe abrogé.
b) La prise de service militaire à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 octobre 1945