Section précédente

Section parente

Section suivante

Loi du 10 août 1927

Créé le 20 octobre 1945

a) Paragraphe abrogé.
b) La prise de service militaire à l'étranger, même antérieure à la promulgation de la présente loi, ne peut entraîner la déchéance de la qualité de Français, à moins que cette déchéance n'ait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-737 QPC du 5 octobre 2018, les mots "en France" figurant au 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité française sont contraires à la Constitution. Ils sont abrogés à compter du 5 octobre 2018.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date du 5 octobre 2018 et non jugées définitivement à cette date. Elle peut être invoquée par les seules personnes nées à l'étranger d'une mère française entre le 16 août 1906 et le 21 octobre 1924 à qui la nationalité française n'a pas été transmise du fait de ces dispositions. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française.

Par le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.

Le ministre des affaires étrangère, ARISTIDE BRIAND.

Le ministre des colonies, LEON PERRIER.

En vigueur depuis le dimanche 14 août 1927

Loi du 10 août 1927
Article 1 à 13
Article 14