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Épreuves d'admission au Sénat pour le poste d'assistant de direction et de gestion
Sénat
Epreuves d'admission
I. - Épreuve écrite d'institutions politiques et administratives (durée : 2 heures - coefficient 1)
Le candidat doit répondre à diverses questions portant sur le programme ci-après.
- les principes généraux de la Constitution de 1958 ;
- le pouvoir exécutif : le Président de la République ; le Premier ministre, le Gouvernement ;
- le pouvoir législatif : le Sénat, l'Assemblée nationale, l'élaboration de la loi ; l'exercice par le Parlement de sa fonction de contrôle et d'évaluation ;
- le Conseil constitutionnel ;
- l'organisation administrative : l'administration centrale, l'administration déconcentrée, les collectivités territoriales.
II. - Épreuve orale facultative de langue vivante (préparation : 20 minutes - durée de l'épreuve : 20 minutes - coefficient 1 - seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont pris en compte)
Le candidat doit, dans la langue choisie, faire le commentaire d'un texte écrit dans cette langue et répondre à des questions. L'usage d'un dictionnaire n'est pas autorisé.
Langues susceptibles d'être choisies : allemand, anglais, espagnol ou italien (4).
III. - Entretien libre avec le jury (durée : 30 minutes - coef. 5)
Cette épreuve consiste en un entretien visant à apprécier l'adéquation des candidats à l'emploi d'assistant de direction et de gestion et leur motivation pour exercer ces fonctions.
Une fiche de renseignements, non notée, sera préalablement renseignée par les candidats puis portée à la connaissance du jury avant l'entretien libre.
JURY
La composition du jury sera communiquée ultérieurement.
(1) Les dates des épreuves, données à titre purement indicatif, sont toujours susceptibles de modifications. Les candidats doivent se tenir informés en consultant la page internet du concours.
(2) Les ressortissants de la Confédération suisse, de la Principauté de Monaco et de la Principauté d'Andorre sont également autorisés à concourir.
(3) Le choix de l'option doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d'admission à concourir et ne peut plus être modifié après la date limite de dépôt des candidatures.
(4) Le choix de la langue doit être déterminé par le candidat lors du dépôt de la demande d'admission à concourir et ne pourra plus être modifié ultérieurement.