2.2. Les déclarations présentées par des catégories de personnes
non visées expressément par les textes législatifs
La commission a reçu plusieurs déclarations de situation patrimoniale provenant de catégories de personnes non expressément visées par les textes législatifs.
Il s'agissait en particulier des adjoints dits << spéciaux >>, mentionnés à l'article L. 122-3 du code des communes et institués par délibération motivée du conseil municipal lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie du territoire communal.
La commission a également reçu des déclarations de situation patrimoniale émanant de conseillers municipaux ayant obtenu une délégation de signature en application des dispositions de l'article L. 122-11, c'est-à-dire en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ainsi que de vice-présidents de groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et dont la population excédait 30 000 habitants, également titulaires d'une délégation de signature.
Dans chacun de ces cas, la commission a estimé que les dispositions des textes législatifs devaient faire l'objet d'une interprétation stricte, en raison, d'une part, de l'existence, dans la loi, d'une énumération limitative des fonctions soumises à obligation de déclaration de situation patrimoniale et, d'autre part, des conséquences électorales ou pénales qui peuvent s'attacher à l'examen des variations de situation patrimoniale.
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