Article 92
Cet article tend à revenir sur l'assujettissement aux cotisations sociales des gains réalisés sur options de souscription ou d'achat d'actions pour les options attribuées avant le 1er janvier 1997, dans le cadre de plans, par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution.
La restriction de ce dispositif aux sociétés de moins de quinze ans est contraire à la Constitution.
Elle provoque une rupture de l'égalité devant les charges publiques, tant entre les sociétés attribuant les options qu'entre les salariés attributaires. Cette rupture ne peut être justifiée par un motif d'intérêt général. Ce dispositif a en effet pour but de modifier le régime d'options déjà attribuées et se trouve dépourvu d'effet incitatif.
Le critère des quinze années retenu par l'Assemblée nationale n'est de surcroît manifestement pas en rapport avec le but qu'elle s'assigne. En effet, les députés ont entenu « encourager la création d'entreprises et d'emplois dans le secteur des nouvelles technologies » et « éviter que des grands groupes n'utilisent ce mécanisme ». Le Gouvernement a fait écho en déclarant que la mesure était animée par « l'esprit d'encourager la création d'entreprises et de soutenir les entreprises en plein essor ». Le critère de quinze années ne correspond toutefois ni au secteur visé (nouvelles technologies), ni à la taille (il existe des très grands groupes de moins de quinze ans d'âge, qu'ils aient atteint cette taille par croissance interne, par fusion ou par scission, comme il existe des PME de plus de quinze ans d'ancienneté), ni au concept d'entreprise en création ou de « jeune entreprise ». Sur ce dernier point, dans la loi de finances pour 1998 (art. 78), le Gouvernement a entendu favoriser les jeunes entreprises en créant un système de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, assez largement analogue aux stock options de l'article 92, réservé aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de sept ans.
De surcroît, plusieurs dispositions fiscales importantes visant à favoriser la création d'entreprises considèrent comme « nouvelles » des entreprises de moins de cinq ans d'âge. Pour l'ensemble de ces raisons, la durée de quinze ans est manifestement sans rapport avec l'objectif de l'article.
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