JORF n°152 du 3 juillet 1998

Article 114

Cet article tend à valider les taux de redevance aéroportuaire et les titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

Le 1o de cet article est contraire à la Constitution pour les mêmes motifs que ceux qui avaient conduit le Conseil constitutionnel à annuler l'article 98 de la loi de finances pour 1996 dans sa décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995. Il s'agit de valider a priori des redevances ou titres de perception exigés des usagers des aéroports susceptibles d'être annulés par le juge administratif au motif que leurs tarifs seraient déterminés en prenant en compte des charges afférentes à l'exercice de missions d'intérêt général. Cette validation n'est pas motivée par la considération de l'intérêt général, mais par la recherche d'un intérêt purement financier. Le montant modéré des sommes en cause et les responsabilités de l'Etat en la matière écartent tout risque de rupture de la continuité du service public de la sécurité des aéroports.

Le 2o de cet article tend à valider a priori des redevances établies par les gestionnaires d'aéroports pour financer des mesures de sûreté, alors que ces missions doivent, en raison de leur nature de mission d'intérêt général, être financées d'une autre manière. On rappelle que les redevances sont la contrepartie de prestations rendues à des catégories particulières d'usagers. Ainsi, la validation attaquée a pour effet implicite d'instaurer une taxe dont le législateur n'aura été appelé à définir ni l'assiette ni le taux, en contravention avec l'article 34 de la Constitution.

Enfin, le 3o de cet article tend à contourner l'interdiction posée par le Conseil constitutionnel de valider une décision administrative déjà annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée. Il méconnaît ainsi le principe de séparation des pouvoirs.

(Liste des signataires : voir décision no 98-402 DC.)


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Version 1

Article 114

Cet article tend à valider les taux de redevance aéroportuaire et les titres de perception émis au titre de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

Le 1o de cet article est contraire à la Constitution pour les mêmes motifs que ceux qui avaient conduit le Conseil constitutionnel à annuler l'article 98 de la loi de finances pour 1996 dans sa décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995. Il s'agit de valider a priori des redevances ou titres de perception exigés des usagers des aéroports susceptibles d'être annulés par le juge administratif au motif que leurs tarifs seraient déterminés en prenant en compte des charges afférentes à l'exercice de missions d'intérêt général. Cette validation n'est pas motivée par la considération de l'intérêt général, mais par la recherche d'un intérêt purement financier. Le montant modéré des sommes en cause et les responsabilités de l'Etat en la matière écartent tout risque de rupture de la continuité du service public de la sécurité des aéroports.

Le 2o de cet article tend à valider a priori des redevances établies par les gestionnaires d'aéroports pour financer des mesures de sûreté, alors que ces missions doivent, en raison de leur nature de mission d'intérêt général, être financées d'une autre manière. On rappelle que les redevances sont la contrepartie de prestations rendues à des catégories particulières d'usagers. Ainsi, la validation attaquée a pour effet implicite d'instaurer une taxe dont le législateur n'aura été appelé à définir ni l'assiette ni le taux, en contravention avec l'article 34 de la Constitution.

Enfin, le 3o de cet article tend à contourner l'interdiction posée par le Conseil constitutionnel de valider une décision administrative déjà annulée par une décision de justice passée en force de chose jugée. Il méconnaît ainsi le principe de séparation des pouvoirs.

(Liste des signataires : voir décision no 98-402 DC.)