JORF n°172 du 27 juillet 2000

III. - Sur les atteintes à la liberté d'association

Les jurisprudences de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat (CE, 20 octobre 1995) et du Conseil constitutionnel (décision no 87-149 du 20 février 1987) s'accordent sur le caractère d'établissements privés chargés d'une mission de service public des fédérations de chasseurs et précisent, qu'en tant que groupements privés, ce sont des associations régies par la loi de 1901.

Le caractère associatif des fédérations est explicitement affirmé par la loi pour ce qui concerne les fédérations régionales et nationale et il est clair que le législateur n'a pas entendu remettre en cause le caractère associatif des fédérations départementales. Au cours des débats, Mme Dominique Voynet a d'ailleurs clairement déclaré que « les fédérations sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 » (Assemblée nationale, première lecture, article 3, discussion de l'amendement no 159, deuxième séance du 29 mars 2000, JO, AN, CR, no 28 du 30 mars 2000, p. 2800).

Or, la liberté d'association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant valeur constitutionnelle, comme l'a affirmé le conseil dans une décision particulièrement célèbre en ce qu'elle a marqué le début du renforcement de son contrôle matériel sur la constitutionnalité des lois (décision no 71-44 DC du 16 juillet 1971).

En vertu de ce principe, les associations se constituent librement.

Or, le présent texte porte atteinte à cette liberté fondamentale pour le bon fonctionnement de la démocratie, à travers deux dispositifs : un statut et un fonctionnement des fédérations trop restrictifs, et des contrôles excessifs.


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III. - Sur les atteintes à la liberté d'association

Les jurisprudences de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat (CE, 20 octobre 1995) et du Conseil constitutionnel (décision no 87-149 du 20 février 1987) s'accordent sur le caractère d'établissements privés chargés d'une mission de service public des fédérations de chasseurs et précisent, qu'en tant que groupements privés, ce sont des associations régies par la loi de 1901.

Le caractère associatif des fédérations est explicitement affirmé par la loi pour ce qui concerne les fédérations régionales et nationale et il est clair que le législateur n'a pas entendu remettre en cause le caractère associatif des fédérations départementales. Au cours des débats, Mme Dominique Voynet a d'ailleurs clairement déclaré que « les fédérations sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 » (Assemblée nationale, première lecture, article 3, discussion de l'amendement no 159, deuxième séance du 29 mars 2000, JO, AN, CR, no 28 du 30 mars 2000, p. 2800).

Or, la liberté d'association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant valeur constitutionnelle, comme l'a affirmé le conseil dans une décision particulièrement célèbre en ce qu'elle a marqué le début du renforcement de son contrôle matériel sur la constitutionnalité des lois (décision no 71-44 DC du 16 juillet 1971).

En vertu de ce principe, les associations se constituent librement.

Or, le présent texte porte atteinte à cette liberté fondamentale pour le bon fonctionnement de la démocratie, à travers deux dispositifs : un statut et un fonctionnement des fédérations trop restrictifs, et des contrôles excessifs.