JORF n°108 du 10 mai 2000

V. - En restreignant comme elle le fait l'accès à la campagne organisée en vue de la consultation, la loi méconnaît les principes d'égalité et de liberté d'expression

Les articles 6 et 7 de la loi qui vous est déférée énoncent des dispositions discriminatoires et attentatoires au principe de pluralisme des courants d'opinion.

L'article 6 assigne pour mission à la commission de contrôle créée à l'article précédent de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation. Cette commission de contrôle est notamment chargée de « dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus à Mayotte ».

Dans le même esprit, l'article 7 répartit entre ces mêmes partis et groupements la totalité des heures d'émissions radiodiffusées et télévisées que la loi prescrit à la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte de diffuser.

Ces dispositions, prétendant réserver aux seuls partis ainsi sélectionnés l'accès à la campagne électorale, privent de leur liberté d'expression les formations politiques de l'île dépourvues d'élus au Parlement ou au conseil général, qui pourraient néanmoins être susceptibles d'apporter leur concours à l'expression du suffrage.

Les dispositions de ces articles sont ainsi contraires à l'article 4 de la Constitution selon lequel « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ». Plus généralement, elles méconnaissent l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui garantit la liberté d'expression.

Pour ces motifs, et pour tout autre qu'il plairait à votre conseil de soulever d'office, les auteurs de la présente saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la loi organisant une consultation de la population de Mayotte.

(Liste des signataires : voir décision no 2000-428 DC.)


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Version 1

V. - En restreignant comme elle le fait l'accès à la campagne organisée en vue de la consultation, la loi méconnaît les principes d'égalité et de liberté d'expression

Les articles 6 et 7 de la loi qui vous est déférée énoncent des dispositions discriminatoires et attentatoires au principe de pluralisme des courants d'opinion.

L'article 6 assigne pour mission à la commission de contrôle créée à l'article précédent de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation. Cette commission de contrôle est notamment chargée de « dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus à Mayotte ».

Dans le même esprit, l'article 7 répartit entre ces mêmes partis et groupements la totalité des heures d'émissions radiodiffusées et télévisées que la loi prescrit à la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte de diffuser.

Ces dispositions, prétendant réserver aux seuls partis ainsi sélectionnés l'accès à la campagne électorale, privent de leur liberté d'expression les formations politiques de l'île dépourvues d'élus au Parlement ou au conseil général, qui pourraient néanmoins être susceptibles d'apporter leur concours à l'expression du suffrage.

Les dispositions de ces articles sont ainsi contraires à l'article 4 de la Constitution selon lequel « les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ». Plus généralement, elles méconnaissent l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui garantit la liberté d'expression.

Pour ces motifs, et pour tout autre qu'il plairait à votre conseil de soulever d'office, les auteurs de la présente saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la loi organisant une consultation de la population de Mayotte.

(Liste des signataires : voir décision no 2000-428 DC.)