JORF n°302 du 30 décembre 1999

I. - Sur l'ensemble de la loi

La loi de financement de la sécurité sociale a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en regard des exigences constitutionnelles.

En effet, les délais déterminés par l'article 47-1 de la Constitution n'ont pas été respectés. Dans ses deuxième et troisième alinéas, cet article prévoit que « Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. »

Or le Sénat a été saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale le 2 novembre et ce n'est que le 18 novembre que le projet a été enregistré à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture, avec un jour de retard.

La loi qui vous est déférée encourt donc votre censure en tant qu'elle a été adoptée au terme d'une procédure non conforme à la Constitution. Eu égard aux prérogatives dont dispose le Gouvernement relativement aux lois de financement de la sécurité sociale, et notamment à la possibilité de mettre en oeuvre par ordonnance ses dispositions à l'expiration d'un délai de cinquante jours, un strict respect des dispositions de l'article 47-1 est indispensable. A défaut, le contrôle démocratique d'un texte fondamental n'est pas garanti. La brièveté des délais dans lesquels est enfermé son examen doit ainsi faire obstacle à ce que la brièveté d'un retard puisse être invoquée pour neutraliser son inconstitutionnalité. En effet, le délai total d'examen étant borné, le dépassement par le Sénat du délai de vingt jours entraîne nécessairement une réduction du délai dont dispose normalement l'Assemblée nationale.


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I. - Sur l'ensemble de la loi

La loi de financement de la sécurité sociale a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en regard des exigences constitutionnelles.

En effet, les délais déterminés par l'article 47-1 de la Constitution n'ont pas été respectés. Dans ses deuxième et troisième alinéas, cet article prévoit que « Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. »

Or le Sénat a été saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale le 2 novembre et ce n'est que le 18 novembre que le projet a été enregistré à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture, avec un jour de retard.

La loi qui vous est déférée encourt donc votre censure en tant qu'elle a été adoptée au terme d'une procédure non conforme à la Constitution. Eu égard aux prérogatives dont dispose le Gouvernement relativement aux lois de financement de la sécurité sociale, et notamment à la possibilité de mettre en oeuvre par ordonnance ses dispositions à l'expiration d'un délai de cinquante jours, un strict respect des dispositions de l'article 47-1 est indispensable. A défaut, le contrôle démocratique d'un texte fondamental n'est pas garanti. La brièveté des délais dans lesquels est enfermé son examen doit ainsi faire obstacle à ce que la brièveté d'un retard puisse être invoquée pour neutraliser son inconstitutionnalité. En effet, le délai total d'examen étant borné, le dépassement par le Sénat du délai de vingt jours entraîne nécessairement une réduction du délai dont dispose normalement l'Assemblée nationale.