- Les articles 42 et 43 de la loi déférée sont contraires aux articles 3, 52, 53 et 53-1 de la Constitution et au principe de la souveraineté nationale
L'article 42 de la loi dispose notamment que « Dans les domaines de compétences de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires (...) ou avec des organismes régionaux ». Or cette disposition doit être regardée comme contraire à l'article 52 de la Constitution en ce qu'elle méconnaît la compétence du chef de l'Etat en matière de négociation et de ratification des traités, nonobstant celle du Gouvernement pour approuver et signer les accords en forme simplifiée. Elle porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale telles que définies depuis votre décision du 9 avril 1992 (no 308 DC). Elle méconnaît en outre l'article 53 de la Constitution en ce qu'elle ne réserve pas la compétence du législateur, ainsi que l'article 53-1 de la Constitution qui réserve à la République la conclusion des accords déterminant l'examen des demandes d'asile. De même, l'article 43 de la loi déférée, autorisant les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion à adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux, comme la faculté offerte aux autorités de la République de délivrer pouvoir au président de leur conseil régional respectif pour négocier et signer des accords internationaux, doit être regardé comme contraire à la Constitution.
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