- Conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 7 de la loi déférée (art. L. 2212-7 du code de la santé publique modifié)
Les dispositions incriminées se proposent de permettre à la jeune femme mineure non émancipée de déroger à l'obligation de recueillir, en vue d'une interruption volontaire de grossesse (IVG), l'autorisation parentale ou celle de son représentant légal, si la jeune femme en question souhaite garder le secret sur sa grossesse ou n'a pas obtenu le consentement.
Or, raisonner de la sorte, c'est vider de sens le principe même d'autorité parentale puisque l'autorisation n'est exigée que dans la mesure où, d'une part, la mineure y consent et si, d'autre part, les titulaires de l'autorité parentale donnent leur accord au recours à l'IVG.
Bien que le principe d'autorité parentale ne soit pas explicitement affirmé par un texte constitutionnel, il semble néanmoins découler directement de la protection constitutionnelle de la famille, affirmée par le Préambule de 1946 en son alinéa 10 et dont la jurisprudence est axée sur la protection des enfants (cf. décision no 97-393 DC).
Si l'enfant, lui-même, jouit d'une protection spécifique quant à sa santé - protection d'autant plus forte pour la jeune femme mineure que la logique du recours à l'IVG est organisée autour de la protection physique et psychologique de la mère -, une éventuelle dérogation à l'autorité parentale ne peut être envisagée que si elle permet une protection adéquate des intérêts de la jeune fille. Force est de constater que le recours à l'assistance de n'importe quelle personne majeure, au choix de la mineure, n'est pas à même d'assurer cette protection dans le cadre de l'IVG. Cette dérogation au principe priverait de garanties légales la protection de la santé de la mineure instituée notamment par l'article 11 du Préambule de 1946 ainsi que l'exercice d'un consentement libre et éclairé dont l'absence est susceptible d'avoir de graves répercussions.
Certes, il n'appartient pas au juge constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur en proposant une solution alternative. Toutefois, il apparaît que seul le recours à un juge assorti d'une procédure d'urgence visant, par exemple, à désigner la personne majeure accompagnant la mineure, est propre à protéger les exigences constitutionnelles en cause.
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