- Conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 27
(art. L. 232-2 du code de la santé publique)
Les dispositions incriminées envisagent la possibilité de stériliser, le cas échéant, une personne handicapée mentale placée sous tutelle ou sous curatelle sans son consentement si celle-ci n'est pas en mesure de l'exprimer.
Rappelons que la stérilisation contraceptive, en elle-même, est contraire au principe d'intégrité du corps humain dont le Conseil constitutionnel a fait l'un des principes garants de la dignité de la personne humaine. Non seulement elle est le plus souvent irréversible, mais elle porte atteinte à la liberté personnelle de celui qui la subit. En effet, la protection de la liberté de l'individu ne peut être interprétée comme justifiant que l'intervention d'un tiers - en l'espèce, le médecin - le conduise à renoncer de manière définitive à l'exercice même de cette liberté, la liberté de procréer, en l'occurrence. On ne pourrait envisager une éventuelle dérogation thérapeutique que dans l'hypothèse où toute autre pratique contraceptive serait médicalement impossible ou dangereuse.
Outre cette exigence constitutionnelle, il en est une autre qui, au regard des principes de non-discrimination et de liberté personnelle, interdit que l'on procède à la stérilisation des personnes, quand bien même celles-ci seraient incapables, a fortiori d'exprimer leur consentement. En effet, le consentement est une exigence liée à la liberté, droit naturel et imprescriptible, tel que le dispose l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article ne peut pas être considéré comme insusceptible de s'appliquer aux personnes handicapées mentales, sauf à établir une discrimination violant le principe de dignité de toute personne humaine.
En outre, cette absence de consentement ne peut être justifiée par le motif médical puisque ce dernier, qui n'est pas nécessairement thérapeutique, est trop imprécis.
Par ailleurs, la décision rendue par le Conseil constitutionnel en 1971, quant aux pouvoirs du juge judiciaire relativement à la liberté d'association édictée par le Préambule de 1946, permet d'affirmer valablement que l'autorisation d'un juge et les garanties de procédure ne peuvent pas être considérées comme suffisantes pour justifier une atteinte aux principes posés par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Pour l'ensemble des motifs ci-dessus énoncés, les députés soussignés demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution, en vertu du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les dispositions incriminées de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement.
(Liste des signataires : voir décision no 2001-449 DC.)