JORF n°300 du 27 décembre 1998

III. - Sur les reversements collectifs à la charge

des médecins libéraux (art. 26 et 27)

a) Sur le mécanisme permanent de reversement (art. 26)

L'article 26 modifie, dans son paragraphe III, les dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et prévoit que les médecins conventionnés généralistes ou spécialistes sont redevables d'une contribution conventionnelle en cas de non-respect de l'objectif des dépenses médicales (paragraphes II et III de l'article L. 162-5-3 ainsi modifié).

L'article 26 méconnaît les règles et principes constitutionnels tels qu'ils ont été reconnus par votre jurisprudence.

En effet :

  1. En posant le principe que chaque médecin conventionné est financièrement responsable du dépassement d'un objectif collectif de dépenses, quelle que soit l'évolution de sa propre activité au cours de l'exercice, l'article 26 méconnaît les principes de personnalité des peines et de responsabilité personnelle (décision no 70 DC des 19 et 20 janvier 1981) ;

  2. En établissant que tout dépassement de l'objectif, quelle que soit son importance et surtout quelles que soient les circonstances de santé publique, donne lieu à pénalités financières, l'article 26 méconnaît l'interdiction d'automaticité des peines, établie par la décision no 97-389 DC du 29 avril 1997 ;

  3. En deux aspects au moins, l'article 26 est entaché d'incompétence négative. Ainsi, non seulement cet article renvoie au décret la détermination du montant global exigible des médecins, mais il donne aux partenaires conventionnels le soin de moduler le taux des contributions en fonction des revenus et, aussi, en fonction de l'appartenance à l'un ou l'autre des secteurs conventionnels (l'appartenance à l'un ou l'autre secteur n'ayant de surcroît pas de lien avec les circonstances qui ont donné lieu au déclenchement de la contribution) ;

  4. Le déclenchement de la contribution financière est déterminé par rapport à un périmètre de dépenses qui n'est pas fixé avec précision par les conventions médicales, et qui est susceptible de modifications, en cours d'année, en conséquence de décisions relatives à la détermination des dépenses remboursables, en ville, par l'assurance maladie. Ainsi, la progression autorisée des dépenses au début de l'exercice peut être réduite à néant par la décision de remboursement d'un nouveau médicament intervenant quelques jours ou quelques mois après la détermination de l'objectif de dépenses médicales. Or, par votre décision no 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, vous avez exigé que le législateur définisse les infractions en des termes « suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » ;

  5. En autorisant la possibilité que le montant exigible des médecins soit égal au dépassement de l'objectif, l'article 26 met en place une contribution qui peut être confiscatoire. Ainsi, si l'objectif de dépenses médicales organise la stabilité de ces dépenses sur deux ans, les médecins pourront être amenés à reverser toute progression de chiffre d'affaires : l'article 26 porte atteinte, jusqu'à les dénaturer, aux droits de propriété et à la liberté d'entreprendre.


Historique des versions

Version 1

III. - Sur les reversements collectifs à la charge

des médecins libéraux (art. 26 et 27)

a) Sur le mécanisme permanent de reversement (art. 26)

L'article 26 modifie, dans son paragraphe III, les dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et prévoit que les médecins conventionnés généralistes ou spécialistes sont redevables d'une contribution conventionnelle en cas de non-respect de l'objectif des dépenses médicales (paragraphes II et III de l'article L. 162-5-3 ainsi modifié).

L'article 26 méconnaît les règles et principes constitutionnels tels qu'ils ont été reconnus par votre jurisprudence.

En effet :

1. En posant le principe que chaque médecin conventionné est financièrement responsable du dépassement d'un objectif collectif de dépenses, quelle que soit l'évolution de sa propre activité au cours de l'exercice, l'article 26 méconnaît les principes de personnalité des peines et de responsabilité personnelle (décision no 70 DC des 19 et 20 janvier 1981) ;

2. En établissant que tout dépassement de l'objectif, quelle que soit son importance et surtout quelles que soient les circonstances de santé publique, donne lieu à pénalités financières, l'article 26 méconnaît l'interdiction d'automaticité des peines, établie par la décision no 97-389 DC du 29 avril 1997 ;

3. En deux aspects au moins, l'article 26 est entaché d'incompétence négative. Ainsi, non seulement cet article renvoie au décret la détermination du montant global exigible des médecins, mais il donne aux partenaires conventionnels le soin de moduler le taux des contributions en fonction des revenus et, aussi, en fonction de l'appartenance à l'un ou l'autre des secteurs conventionnels (l'appartenance à l'un ou l'autre secteur n'ayant de surcroît pas de lien avec les circonstances qui ont donné lieu au déclenchement de la contribution) ;

4. Le déclenchement de la contribution financière est déterminé par rapport à un périmètre de dépenses qui n'est pas fixé avec précision par les conventions médicales, et qui est susceptible de modifications, en cours d'année, en conséquence de décisions relatives à la détermination des dépenses remboursables, en ville, par l'assurance maladie. Ainsi, la progression autorisée des dépenses au début de l'exercice peut être réduite à néant par la décision de remboursement d'un nouveau médicament intervenant quelques jours ou quelques mois après la détermination de l'objectif de dépenses médicales. Or, par votre décision no 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, vous avez exigé que le législateur définisse les infractions en des termes « suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » ;

5. En autorisant la possibilité que le montant exigible des médecins soit égal au dépassement de l'objectif, l'article 26 met en place une contribution qui peut être confiscatoire. Ainsi, si l'objectif de dépenses médicales organise la stabilité de ces dépenses sur deux ans, les médecins pourront être amenés à reverser toute progression de chiffre d'affaires : l'article 26 porte atteinte, jusqu'à les dénaturer, aux droits de propriété et à la liberté d'entreprendre.