JORF n°300 du 27 décembre 1998

II. - Sur l'extension du champ de la négociation

conventionnelle avec les médecins (art. 22)

Comme l'indique le rapport no 58 (1998-1999) de la commission des affaires sociales du Sénat, l'article 22 « donne aux partenaires conventionnels la possibilité d'instituer, par voie conventionnelle, à titre non expérimental et pour la durée de la convention, de nouveaux modes d'exercice de la médecine libérale (...).

« Parallèlement, les partenaires conventionnels pourront déroger aux mêmes articles du code de la sécurité sociale que ceux qui sont énumérés par le titre III de l'ordonnance no 96-345 sur les expérimentations de filières et réseaux de soins, à savoir :

« - les articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;

« - l'article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

« - les articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie. »

En confiant aux partenaires conventionnels cette possibilité de dérogation aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, le législateur a méconnu l'étendue constitutionnelle de ses attributions : l'article 22 est donc entaché d'incompétence négative.

En effet, cette possibilité de dérogation est posée sans condition et peut se traduire, non seulement par des tempéraments apportés à ces principes fondamentaux, mais aussi à leur suppression qui revêtirait, compte tenu du champ d'application des conventions médicales, un caractère absolu pour tous les médecins conventionnés et donc pour l'immense majorité des assurés sociaux qui se voient délivrer des soins par les médecins conventionnés.

A la différence des ordonnances du 24 avril 1996, l'article 22 n'organise pas des expérimentations très temporaires, localisées et régies par des conditions très précises mais un dispositif général, permanent et sans condition : il ne peut donc qu'être déclaré contraire à la Constitution.

Cet article, de surcroît, ne répond pas aux conditions de recevabilité posées par l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

II. - Sur l'extension du champ de la négociation

conventionnelle avec les médecins (art. 22)

Comme l'indique le rapport no 58 (1998-1999) de la commission des affaires sociales du Sénat, l'article 22 « donne aux partenaires conventionnels la possibilité d'instituer, par voie conventionnelle, à titre non expérimental et pour la durée de la convention, de nouveaux modes d'exercice de la médecine libérale (...).

« Parallèlement, les partenaires conventionnels pourront déroger aux mêmes articles du code de la sécurité sociale que ceux qui sont énumérés par le titre III de l'ordonnance no 96-345 sur les expérimentations de filières et réseaux de soins, à savoir :

« - les articles L. 162-5 et L. 162-5-2 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux ;

« - l'article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

« - les articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie. »

En confiant aux partenaires conventionnels cette possibilité de dérogation aux principes fondamentaux de la sécurité sociale, le législateur a méconnu l'étendue constitutionnelle de ses attributions : l'article 22 est donc entaché d'incompétence négative.

En effet, cette possibilité de dérogation est posée sans condition et peut se traduire, non seulement par des tempéraments apportés à ces principes fondamentaux, mais aussi à leur suppression qui revêtirait, compte tenu du champ d'application des conventions médicales, un caractère absolu pour tous les médecins conventionnés et donc pour l'immense majorité des assurés sociaux qui se voient délivrer des soins par les médecins conventionnés.

A la différence des ordonnances du 24 avril 1996, l'article 22 n'organise pas des expérimentations très temporaires, localisées et régies par des conditions très précises mais un dispositif général, permanent et sans condition : il ne peut donc qu'être déclaré contraire à la Constitution.

Cet article, de surcroît, ne répond pas aux conditions de recevabilité posées par l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale.