JORF n°300 du 27 décembre 1998

I. - Sur la modification des règles d'assiette de la contribution exceptionnelle de l'industrie pharmaceutique acquittée par les laboratoires (art. 10)

Cet article a pour objet de supprimer la déductibilité des frais de recherche engagés en France de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique déjà acquittée par les laboratoires en application de l'article 12, paragraphe III, de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996.

Cette suppression de la déductibilité des frais de recherche s'accompagne d'une diminution du taux de la taxe, afin de conserver son produit global.

Comme l'indique le rapport no 58 (1998-1999) de la commission des affaires sociales du Sénat, cet article vise à prévenir un risque hypothétique d'annulation : « si, en effet, dans l'arrêt du 28 mars 1997 (société Baxter et autres), le Conseil d'Etat n'a pas retenu les moyens présentés par les requérants à l'encontre des dispositions de l'ordonnance, il a toutefois estimé que la question de la conformité de la déductibilité des dépenses de recherche aux dipositions du traité de Rome justifiait un renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes ».

Les sénateurs requérants constatent que cette mesure de validation préventive, si l'on en croit son exposé des motifs, prétend répondre à une raison d'intérêt général, requise par votre jurisprudence (décision no 85-192 DC du 24 juillet 1985) : elle est en effet présentée comme visant à garantir l'équilibre financier de la sécurité sociale, qui constitue une exigence constitutionnelle (décision no 97-393 DC du 18 décembre 1997).

Cependant, l'annulation des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 est très hypothétique et juridiquement très contestée : l'importance des conséquences financières de l'article 10, pour de nombreux laboratoires français (évaluée à 66 millions de francs), n'apparaît donc pas proportionnée par rapport au risque d'annulation contentieuse des dispositions de l'ordonnance.

En outre, l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale ne peut être considéré comme traduisant une simple rétroactivité de la loi fiscale telle qu'acceptée par votre jurisprudence (décision no 84-184 DC du 29 décembre 1984), aux termes de laquelle « aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une disposition fiscale ait un caractère rétroactif ». En effet, cet article n'institue pas, par exemple, une contribution fiscale nouvelle qui s'appliquerait à une matière fiscale jusqu'ici exonérée : il modifie les règles d'un impôt déjà versé par les sociétés, il bouleverse une situation déjà soldée.

Les conditions d'application de cet article 10 sont par ailleurs incertaines, notamment au regard des modifications intervenues depuis 1996 dans l'industrie pharmaceutique, au sein de laquelle des entreprises ont été créées et d'autres ont disparu. Certaines des entreprises redevables en 1996 n'existent plus aujourd'hui ; il ne sera pas possible qu'elles bénéficient ou supportent les conséquences (selon l'importance des frais de recherche qu'elles avaient engagés en France) des dispositions de l'article 10, qui méconnaît ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques (décision no 79-107 DC du 12 juillet 1979) s'appliquant, aux termes de votre jurisprudence, aussi bien lorsque la loi prévoit l'octroi de prestations que dans les cas où elle impose des sujétions (décision no 87-237 DC du 30 décembre 1987).

Enfin, l'article 10 porte atteinte de manière très grave au principe de sécurité juridique ou de confiance légitime. En effet, le versement de la contribution exceptionnelle a déjà été inscrit dans les comptes des sociétés. Ceux-ci ont été approuvés et ont notamment servi de base à la rémunération des actionnaires.


Historique des versions

Version 1

I. - Sur la modification des règles d'assiette de la contribution exceptionnelle de l'industrie pharmaceutique acquittée par les laboratoires (art. 10)

Cet article a pour objet de supprimer la déductibilité des frais de recherche engagés en France de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique déjà acquittée par les laboratoires en application de l'article 12, paragraphe III, de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996.

Cette suppression de la déductibilité des frais de recherche s'accompagne d'une diminution du taux de la taxe, afin de conserver son produit global.

Comme l'indique le rapport no 58 (1998-1999) de la commission des affaires sociales du Sénat, cet article vise à prévenir un risque hypothétique d'annulation : « si, en effet, dans l'arrêt du 28 mars 1997 (société Baxter et autres), le Conseil d'Etat n'a pas retenu les moyens présentés par les requérants à l'encontre des dispositions de l'ordonnance, il a toutefois estimé que la question de la conformité de la déductibilité des dépenses de recherche aux dipositions du traité de Rome justifiait un renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes ».

Les sénateurs requérants constatent que cette mesure de validation préventive, si l'on en croit son exposé des motifs, prétend répondre à une raison d'intérêt général, requise par votre jurisprudence (décision no 85-192 DC du 24 juillet 1985) : elle est en effet présentée comme visant à garantir l'équilibre financier de la sécurité sociale, qui constitue une exigence constitutionnelle (décision no 97-393 DC du 18 décembre 1997).

Cependant, l'annulation des dispositions de l'ordonnance du 24 janvier 1996 est très hypothétique et juridiquement très contestée : l'importance des conséquences financières de l'article 10, pour de nombreux laboratoires français (évaluée à 66 millions de francs), n'apparaît donc pas proportionnée par rapport au risque d'annulation contentieuse des dispositions de l'ordonnance.

En outre, l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale ne peut être considéré comme traduisant une simple rétroactivité de la loi fiscale telle qu'acceptée par votre jurisprudence (décision no 84-184 DC du 29 décembre 1984), aux termes de laquelle « aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une disposition fiscale ait un caractère rétroactif ». En effet, cet article n'institue pas, par exemple, une contribution fiscale nouvelle qui s'appliquerait à une matière fiscale jusqu'ici exonérée : il modifie les règles d'un impôt déjà versé par les sociétés, il bouleverse une situation déjà soldée.

Les conditions d'application de cet article 10 sont par ailleurs incertaines, notamment au regard des modifications intervenues depuis 1996 dans l'industrie pharmaceutique, au sein de laquelle des entreprises ont été créées et d'autres ont disparu. Certaines des entreprises redevables en 1996 n'existent plus aujourd'hui ; il ne sera pas possible qu'elles bénéficient ou supportent les conséquences (selon l'importance des frais de recherche qu'elles avaient engagés en France) des dispositions de l'article 10, qui méconnaît ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques (décision no 79-107 DC du 12 juillet 1979) s'appliquant, aux termes de votre jurisprudence, aussi bien lorsque la loi prévoit l'octroi de prestations que dans les cas où elle impose des sujétions (décision no 87-237 DC du 30 décembre 1987).

Enfin, l'article 10 porte atteinte de manière très grave au principe de sécurité juridique ou de confiance légitime. En effet, le versement de la contribution exceptionnelle a déjà été inscrit dans les comptes des sociétés. Ceux-ci ont été approuvés et ont notamment servi de base à la rémunération des actionnaires.