I. - Sur l'attribution, en cas d'égalité de suffrages, de la prime majoritaire à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée et sur l'attribution du dernier siège au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus
Les articles 3 et 16 de la loi déférée ont notamment pour effet d'accorder au deuxième tour, lorsque les deux listes arrivées en tête ont obtenu le même nombre de suffrages, une prime égale au quart des sièges arrondi à l'entier supérieur à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
Ces articles ont aussi pour effet d'attribuer le dernier siège à pourvoir, en cas d'égalité de moyenne et de suffrages entre listes, au moins âgé des candidats susceptibles d'être élu.
Le troisième alinéa de l'article L. 338 du code électoral résultant de l'article 3 serait en effet ainsi rédigé :
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. »
Le sixième alinéa de l'article L. 338 du code électoral résultant de l'article 3 serait ainsi rédigé :
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
L'article 16 de la loi est ainsi rédigé :
« L'article L. 366 du code électoral est ainsi modifié :
« 1o Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : "plus" est remplacé par le mot : "moins" ;
« 2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges ;
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. »
Pour les motifs développés ci-après, les sénateurs signataires de la présente saisine considèrent que les dispositions précitées sont contraires aux règles et aux principes de valeur constitutionnelle tels qu'ils résultent de la Constitution, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
L'attribution du bénéfice de l'âge au plus âgé des candidats, en cas d'égalité de suffrages, figure parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Le Préambule de la Constitution de 1958 a donné une valeur constitutionnelle « aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 ».
Dans son premier alinéa, le Préambule de la Constitution de 1946 « réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Au nombre des lois de la République ayant fondé ces principes fondamentaux figurent sans aucun doute la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, qui a fixé leur élection au scrutin uninominal à deux tours dans le cadre du canton et la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, qui a décidé de l'élection des conseillers municipaux au scrutin de liste à deux tours.
L'article 14 (2o) de la loi du 10 août 1871 tout comme l'article 30 de la loi du 5 avril 1884 prévoient, dans les mêmes termes, que « si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ».
Ce faisant, les lois de 1871 et de 1884 précitées se bornaient à reprendre un principe non contredit depuis plus de deux siècles, puisque la Constitution du 24 juin 1793 énonce, dans son article 27 concernant l'élection des députés, que « en cas d'égalité des voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide ».
Les nombreuses modifications subies par le code électoral n'ont jamais remis en cause, à aucun moment, ce principe fondamental et qui concerne aussi bien les mandats électoraux que les fonctions électives.
Les dispositions contestées de l'article 3 et de l'article 16 méconnaissent donc un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
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