- Le Parlement dessaisi de son pouvoir budgétaire
L'article 34 de la Constitution dispose que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat » et la loi organique no 59-2 du 2 janvier 1959 précise que « les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ».
La présente loi subordonne le bénéfice des allégements de charge à la signature d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche étendu. Contrairement à la loi « Robien » du 11 juin 1996 ou à la loi du 13 juin 1998 qui prévoyaient que l'Etat était partie prenante des conventions d'attribution des aides à la réduction du temps de travail, l'article 19 de la présente loi n'implique en rien les pouvoirs publics dans la conclusion de l'accord d'accès aux aides.
Son paragraphe XI précise que « pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant les conditions au titre desquelles il s'applique (...) » ; que ces conditions renvoient essentiellement au paragraphe I dudit article, en l'espèce l'application « d'un accord collectif fixant la durée du travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année ».
Les partenaires sociaux acquièrent ainsi par leur seule volonté le pouvoir de faire varier le montant des dépenses publiques. Le Parlement est partiellement dessaisi de son pouvoir budgétaire. Les lois de finances ne détermineront plus à elles seules les charges de l'Etat.
Il importe peu en l'espèce que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 - déférée sur ce point à votre haute juridiction - confie à un établissement public dénommé « fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » le soin de verser à la sécurité sociale la compensation intégrale des exonérations de cotisations.
Cette compensation reste en effet une charge de l'Etat dès lors que n'a pas été abrogé le principe posé par le premier alinéa de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale selon lequel « toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application », et dès lors que l'équilibre du fonds précité reste assuré par une contribution du budget de l'Etat.
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