- Conclusions dirigées contre les dispositions
du 2o de l'article 8 (art. L. 2212-8 modifié)
Les dispositions incriminées ont eu pour objet et ont pour effet d'abroger la « clause de conscience » du chef de service d'un établissement public de santé dans le service ou dans le département duquel, par voie d'autorité hiérarchique de son conseil d'administration, se pratiqueront les interruptions volontaires de grossesse.
Cette abrogation pure et simple des deux derniers alinéas de l'ancien article L. 2212-8 est une violation caractérisée du principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (6e considérant de la décision no 74-54 DC précitée, p. 20 du recueil), du principe de liberté de conscience, principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision no 77-87 DC du 23 novembre 1977, au recueil p. 42), et du principe fondamental, reconnu par les lois de la République, de l'indépendance des professeurs d'université (décision no 83-165 DC du 29 janvier 1984, au recueil p. 30).
En effet, aux termes des articles L. 6146-1 à L. 6146-5 du code de la santé publique, les services ou départements organisés au sein de l'établissement public « sont placés sous la responsabilité » d'un chef de service qui « assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement technique ». En bref, le chef de service assume pleinement, c'est-à-dire moralement, professionnellement et hiérarchiquement, les activités qui se pratiquent au sein de son service ou département. Au surplus, rien n'interdit à un chef de service de cumuler ses fonctions hospitalières avec celles de professeur des universités-praticien hospitalier (cf. art. L. 6151-1 du code de l'éducation).
Il appert que les anciennes dispositions abrogées respectaient pleinement la liberté de conscience du personnel hospitalier des établissements publics de santé, où sont pratiquées 52 % des interruptions de grossesse, dans la mesure où il appartenait au conseil d'administration de requérir l'accord préalable du chef de service ou de créer au besoin, si le chef de service concerné « refuse », une unité particulière au sein desdits établissements, dotée de personnels consentants et sous l'autorité d'un chef d'unité consentant.
Il ressort nettement de la décision no 74-54 DC précitée que les dispositions de la loi du 17 janvier 1975 codifiées à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique respectaient « en l'état » la liberté des personnes appelées à participer à une interruption de grossesse et que, « dès lors », elles ne portaient pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En abrogeant le droit du chef de service, inhérent à ce principe, de donner ou de refuser son accord, en conscience, à ce que soient pratiquées au sein de son service les interruptions de grossesse, alors qu'elles seront effectuées sous sa responsabilité et sous ses directives, la loi méconnaît gravement les principes de liberté susénoncés.
Pour ces motifs, les textes incriminés de la loi contestée doivent être déclarés contraires à la Constitution.
1 version