JORF n°156 du 7 juillet 2001

  1. Conclusions dirigées contre les dispositions

du V de l'article 19 (art. L. 2442-1 nouveau)

L'assemblée de la Polynésie française a été saisie le 13 septembre 2000, en application des dispositions de l'article 74 de la Constitution et de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996, d'un projet d'« article 14 » tendant à l'adaptation des dispositions pénales applicables à la Polynésie française, qui diffère substantiellement sur le fond de celui soumis au Parlement, de sorte que la procédure parlementaire est manifestement entachée d'irrégularité sur ce point.

Les dispositions incriminées se proposent d'étendre à la Polynésie française des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la seconde partie du code de la santé publique, alors qu'il est constant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 5 et 6 de la loi organique no 96-312 précitée, les autorités de la Polynésie française sont seules compétentes en matière de santé publique.

Il résulte de ce qui précède que le législateur a excédé ses compétences et méconnu les dispositions de l'article 74 de la Constitution et de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996.

Pour ces motifs, les textes incriminés de la loi contestée doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Pour l'ensemble des motifs ci-dessus énoncés et par tous les autres moyens et conclusions que le Conseil constitutionnel soulèvera d'office, les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution, en vertu du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les dispositions incriminées de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement.

(Liste des signataires : voir la décision no 2001-446 DC.)


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Version 1

4. Conclusions dirigées contre les dispositions

du V de l'article 19 (art. L. 2442-1 nouveau)

L'assemblée de la Polynésie française a été saisie le 13 septembre 2000, en application des dispositions de l'article 74 de la Constitution et de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996, d'un projet d'« article 14 » tendant à l'adaptation des dispositions pénales applicables à la Polynésie française, qui diffère substantiellement sur le fond de celui soumis au Parlement, de sorte que la procédure parlementaire est manifestement entachée d'irrégularité sur ce point.

Les dispositions incriminées se proposent d'étendre à la Polynésie française des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la seconde partie du code de la santé publique, alors qu'il est constant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 5 et 6 de la loi organique no 96-312 précitée, les autorités de la Polynésie française sont seules compétentes en matière de santé publique.

Il résulte de ce qui précède que le législateur a excédé ses compétences et méconnu les dispositions de l'article 74 de la Constitution et de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996.

Pour ces motifs, les textes incriminés de la loi contestée doivent être déclarés contraires à la Constitution.

Pour l'ensemble des motifs ci-dessus énoncés et par tous les autres moyens et conclusions que le Conseil constitutionnel soulèvera d'office, les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution, en vertu du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les dispositions incriminées de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement.

(Liste des signataires : voir la décision no 2001-446 DC.)