JORF n°156 du 7 juillet 2001

  1. Conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 4 (art. L. 2212-3 du code de la santé publique remplacé) et de l'article 5 (art. L. 2212-4 du même code modifié)

Les dispositions incriminées se proposent de remettre en cause le niveau de garanties législatives qui étaient auparavant en vigueur pour assurer la sauvegarde de la liberté individuelle de la mère, par son consentement pleinement éclairé sur les avantages et les inconvénients de la décision qu'elle a à prendre d'interrompre ou non le cours de sa grossesse et le développement in utero de son enfant.

Il appert que les dispositions du 1o et du 2o (notamment le b) de l'ancien article L. 2212-3, ainsi que du premier et du second alinéa de l'ancien article L. 2212-4 du code de la santé publique, étaient destinées à assurer pleinement le respect de la liberté des personnes appelées à recourir à une interruption de grossesse et figuraient au nombre des « conditions » dont le Conseil constitutionnel a veillé à ce que, « en l'état », elles satisfassent au principe à valeur constitutionnelle de liberté individuelle.

Selon la doctrine, il appert d'ailleurs que le Conseil constitutionnel dans sa décision no 74-54 DC précitée, a consacré la « liberté de ne pas avorter » (cf. L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes Décisions du Conseil constitutionnel, no 23).

Or, s'il est loisible au législateur d'organiser l'existence de la liberté individuelle d'une femme enceinte, par des modalités de nature à assurer l'effectivité d'une décision librement et mûrement réfléchie, il appert de manière manifeste que l'abrogation de ces garanties législatives susrappelées a eu pour objet et a pour effet de remettre en cause le niveau des garanties législatives prévues pour répondre aux exigences du principe constitutionnel susrappelé (cf. jurisprudence dite de l'« effet cliquet », v. décision no 84-185 DC du 18 janvier 1985, recueil p. 36).

En altérant substantiellement les conditions prévues par les anciennes dispositions législatives qui étaient de nature à garantir à la femme enceinte un consentement libre et éclairé, inhérent à l'exercice de sa liberté de ne pas avorter, la loi méconnaît gravement le principe à valeur constitutionnelle de liberté individuelle.

Pour ces motifs, les textes incriminés de la loi contestée doivent être déclarés contraires à la Constitution.


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Version 1

2. Conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 4 (art. L. 2212-3 du code de la santé publique remplacé) et de l'article 5 (art. L. 2212-4 du même code modifié)

Les dispositions incriminées se proposent de remettre en cause le niveau de garanties législatives qui étaient auparavant en vigueur pour assurer la sauvegarde de la liberté individuelle de la mère, par son consentement pleinement éclairé sur les avantages et les inconvénients de la décision qu'elle a à prendre d'interrompre ou non le cours de sa grossesse et le développement in utero de son enfant.

Il appert que les dispositions du 1o et du 2o (notamment le b) de l'ancien article L. 2212-3, ainsi que du premier et du second alinéa de l'ancien article L. 2212-4 du code de la santé publique, étaient destinées à assurer pleinement le respect de la liberté des personnes appelées à recourir à une interruption de grossesse et figuraient au nombre des « conditions » dont le Conseil constitutionnel a veillé à ce que, « en l'état », elles satisfassent au principe à valeur constitutionnelle de liberté individuelle.

Selon la doctrine, il appert d'ailleurs que le Conseil constitutionnel dans sa décision no 74-54 DC précitée, a consacré la « liberté de ne pas avorter » (cf. L. Favoreu et L. Philip, Les Grandes Décisions du Conseil constitutionnel, no 23).

Or, s'il est loisible au législateur d'organiser l'existence de la liberté individuelle d'une femme enceinte, par des modalités de nature à assurer l'effectivité d'une décision librement et mûrement réfléchie, il appert de manière manifeste que l'abrogation de ces garanties législatives susrappelées a eu pour objet et a pour effet de remettre en cause le niveau des garanties législatives prévues pour répondre aux exigences du principe constitutionnel susrappelé (cf. jurisprudence dite de l'« effet cliquet », v. décision no 84-185 DC du 18 janvier 1985, recueil p. 36).

En altérant substantiellement les conditions prévues par les anciennes dispositions législatives qui étaient de nature à garantir à la femme enceinte un consentement libre et éclairé, inhérent à l'exercice de sa liberté de ne pas avorter, la loi méconnaît gravement le principe à valeur constitutionnelle de liberté individuelle.

Pour ces motifs, les textes incriminés de la loi contestée doivent être déclarés contraires à la Constitution.