JORF n°15 du 18 janvier 2001

  1. L'atteinte à l'article 34 de la Constitution

L'article 4 du projet de loi prévoit que « les biens, droits et obligations de l'association dénommée Association pour les fouilles archéologiques nationales sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret ». Les conséquences de cet article sont les suivantes :

Cette disposition met à charge du budget de l'Etat des sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation ;

Cette disposition oblige l'Etat à assurer le financement de l'ensemble des contrats de travail qui ont pu être conclu par cette association, sans aucune limite ;

Cette disposition contrevient à la réglementation sur la répartition des compétences entre le Parlement et le Gouvernement. En effet, cette mesure de reprise des droits et obligations de l'AFAN engendre la reprise des engagements contractuels des salariés de l'AFAN. Cette mesure relève de la loi de finances qui selon l'article 34 de la Constitution, détermine « les ressources et charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ;

Cette disposition revient à faire assumer par l'Etat, les risques de sanctions pénales dont l'AFAN fait l'objet au titre de sa gestion passée.

Par ailleurs, l'article 9 prévoit que « le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur ».

De cette façon, si la loi fixe certaines règles de calcul de cette redevance, le dispositif laisse une marge d'appréciation importante à l'EPA. Ainsi, un certain nombre de variables relève de son appréciation, notamment l'établissement des diagnostics et l'évaluation de la hauteur moyenne de la couche archéologique.

Du fait de son exclusivité sur les diagnostics et la mise en oeuvre des fouilles archéologiques, l'EPA est seul habilité sur le territoire français à procéder à ces calculs et ces analyses qui déterminent le niveau d'imposition des redevables, sans que ces derniers puissent recourir à des contre-expertises indépendantes puisque l'EPA détient ces missions à titre exclusif.

En donnant à l'établissement public le pouvoir de déterminer les ressources qui lui seront affectées, ce système contrevient à l'article 34 de la Constitution qui dispose que « le législateur fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

En conséquence, les articles 2, 4 et 9 de la loi doivent être déclarés inconstitutionnels.

En conclusion, les articles 4, 5, 7 et 9 de la loi doivent être considérés comme non conformes à la Constitution. De plus, en raison du caractère indivisible de ces dispositions avec l'ensemble de la loi sans lesquelles cette dernière ne pourrait être adoptée, l'ensemble de la loi relative à l'archéologie préventive doit être considéré comme non conforme à la Constitution.

(Liste des signataires : voir décision no 2000-439 DC.)


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Version 1

7. L'atteinte à l'article 34 de la Constitution

L'article 4 du projet de loi prévoit que « les biens, droits et obligations de l'association dénommée Association pour les fouilles archéologiques nationales sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret ». Les conséquences de cet article sont les suivantes :

Cette disposition met à charge du budget de l'Etat des sommes qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation ;

Cette disposition oblige l'Etat à assurer le financement de l'ensemble des contrats de travail qui ont pu être conclu par cette association, sans aucune limite ;

Cette disposition contrevient à la réglementation sur la répartition des compétences entre le Parlement et le Gouvernement. En effet, cette mesure de reprise des droits et obligations de l'AFAN engendre la reprise des engagements contractuels des salariés de l'AFAN. Cette mesure relève de la loi de finances qui selon l'article 34 de la Constitution, détermine « les ressources et charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ;

Cette disposition revient à faire assumer par l'Etat, les risques de sanctions pénales dont l'AFAN fait l'objet au titre de sa gestion passée.

Par ailleurs, l'article 9 prévoit que « le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur ».

De cette façon, si la loi fixe certaines règles de calcul de cette redevance, le dispositif laisse une marge d'appréciation importante à l'EPA. Ainsi, un certain nombre de variables relève de son appréciation, notamment l'établissement des diagnostics et l'évaluation de la hauteur moyenne de la couche archéologique.

Du fait de son exclusivité sur les diagnostics et la mise en oeuvre des fouilles archéologiques, l'EPA est seul habilité sur le territoire français à procéder à ces calculs et ces analyses qui déterminent le niveau d'imposition des redevables, sans que ces derniers puissent recourir à des contre-expertises indépendantes puisque l'EPA détient ces missions à titre exclusif.

En donnant à l'établissement public le pouvoir de déterminer les ressources qui lui seront affectées, ce système contrevient à l'article 34 de la Constitution qui dispose que « le législateur fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

En conséquence, les articles 2, 4 et 9 de la loi doivent être déclarés inconstitutionnels.

En conclusion, les articles 4, 5, 7 et 9 de la loi doivent être considérés comme non conformes à la Constitution. De plus, en raison du caractère indivisible de ces dispositions avec l'ensemble de la loi sans lesquelles cette dernière ne pourrait être adoptée, l'ensemble de la loi relative à l'archéologie préventive doit être considéré comme non conforme à la Constitution.

(Liste des signataires : voir décision no 2000-439 DC.)