JORF n°15 du 18 janvier 2001

  1. L'atteinte à la liberté d'expression

L'article 4 confie les diagnostics et les opérations de fouille préventive à un établissement public, lequel assure l'exploitation scientifique et la diffusion des résultats. L'Etat a donc un contrôle exclusif sur l'accès aux informations et aux données permettant de connaître le patrimoine archéologique du territoire français.

De plus, l'article 1er de la loi prévoit que l'Etat désigne le responsable scientifique de toutes opérations d'archéologie préventive, il prescrit également les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique.

Cependant, l'étude du patrimoine archéologique doit être réalisée de façon à protéger la liberté de communiquer des informations et des connaissances qui ne doivent pas pouvoir être conservées par une autorité étatique au détriment du principe de libre circulation des savoirs et des idées.

Ainsi, la loi contrevient au principe de libre accès à l'information, tel que garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ce monopole de l'Etat attentatoire à la liberté d'expression risque d'entraîner la mort des publications de nombreuses associations d'archéologie préventive puisque « l'établissement public assure l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ».

Ainsi, l'article 4 de la loi prévoit que seuls les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur sont habilités à publier les résultats des fouilles.

En conséquence, l'article 4 de la loi, en tant qu'il porte atteinte à la liberté d'expression doit être considéré comme inconstitutionnel.


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Version 1

6. L'atteinte à la liberté d'expression

L'article 4 confie les diagnostics et les opérations de fouille préventive à un établissement public, lequel assure l'exploitation scientifique et la diffusion des résultats. L'Etat a donc un contrôle exclusif sur l'accès aux informations et aux données permettant de connaître le patrimoine archéologique du territoire français.

De plus, l'article 1er de la loi prévoit que l'Etat désigne le responsable scientifique de toutes opérations d'archéologie préventive, il prescrit également les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique.

Cependant, l'étude du patrimoine archéologique doit être réalisée de façon à protéger la liberté de communiquer des informations et des connaissances qui ne doivent pas pouvoir être conservées par une autorité étatique au détriment du principe de libre circulation des savoirs et des idées.

Ainsi, la loi contrevient au principe de libre accès à l'information, tel que garanti par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ce monopole de l'Etat attentatoire à la liberté d'expression risque d'entraîner la mort des publications de nombreuses associations d'archéologie préventive puisque « l'établissement public assure l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ».

Ainsi, l'article 4 de la loi prévoit que seuls les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur sont habilités à publier les résultats des fouilles.

En conséquence, l'article 4 de la loi, en tant qu'il porte atteinte à la liberté d'expression doit être considéré comme inconstitutionnel.