Article 38
Cet article modifie le montant et le rythme du versement annuel de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) à l'Etat.
Ce prélèvement, prévu par l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ayant institué la CADES et modifié par la loi de finances initiale pour 2001 figure parmi les recettes budgétaires de l'Etat. Il correspond à la reprise par l'Etat d'une dette de 110 milliards de francs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en 1993 (art. 105 de la loi de finances pour 1994).
Cette reprise de dette avait alors été qualifiée d'opération de trésorerie par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 93-330 DC du 29 décembre 1993, mais elle n'avait pas été inscrite au bilan de l'Etat. Dans ces conditions, et conformément à l'opinion émise par la Cour des comptes dans ses rapports sur l'exécution des lois de finances pour 1994, 1995, 1996 et dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 1997, le versement annuel de la CADES à l'Etat devrait être considéré comme une ressource de trésorerie pour la partie correspondant au principal de la reprise de dette, et comme recette budgétaire pour la partie correspondant aux intérêts de cette dette.
En conséquence, le traitement comme « recette budgétaire » du versement annuel de la CADES à l'Etat n'apparaît pas conforme à l'article 15 et à l'article 30 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
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