III. - Sur l'article 16 de la loi
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale prenant acte de la déclaration du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations selon laquelle l'établissement entendait spontanément contribuer, à hauteur de 3 milliards de francs, au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, a complété l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 afin de prévoir le versement de cette somme.
Or, la contribution de la caisse sur le résultat net de son activité pour compte propre constitue une recette non fiscale du budget général inscrite à la ligne no 0110 (« produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières ») de l'état A annexé à l'article d'équilibre, doté de 3,01 milliards de francs pour 2000.
L'affectation d'une partie de cette recette non fiscale au fonds de réserve pour les retraites, par le paragraphe V de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, est donc contraire à l'article 18 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances car elle aurait dû être prévue dans la loi de finances pour 2000.
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