JORF n°265 du 16 novembre 1999

I. - Sur la forme

A. - Sur la violation de l'article 84, alinéa 3,

du règlement de l'Assemblée nationale

L'article 84, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée nationale énonce que « les propositions repoussées par l'Assemblée nationale ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an ».

Or, le 9 octobre 1998, l'Assemblée nationale a repoussé une première proposition de loi relative au pacte civil de solidarité à la suite de l'adoption d'une exception d'irrecevabilité. Dès le 14 octobre suivant, la commission des lois a adopté sur le même objet la proposition de loi à l'origine de la présente loi. Cette nouvelle proposition ne différait de la première que par quelques détails de présentation formelle, plusieurs articles étant regroupés, par l'adjonction ou la suppression de divers délais et par l'ajout d'un article permettant aux fratries de bénéficier de certains avantages du PACS, lequel article a d'ailleurs été supprimé par la suite.

Le rapporteur de la commission des lois ne s'est pas caché de soumettre à l'Assemblée nationale la même proposition, en commençant ainsi son rapport (no 1138, 11e législature) : « Votre commission des lois vous propose, pour la deuxième fois en un mois, de donner un statut légal aux couples non mariés » et en poursuivant que l'adoption de la motion de procédure avait été due « à un rapport numérique momentanément défavorable à l'opposition plutôt qu'à la démonstration du caractère inconstitutionnel du texte issu des travaux en commission ».

L'opposition de l'Assemblée nationale n'a pas manqué, mais sans succès, de relever cette violation de l'article 84, alinéa 3, du règlement.

Votre Conseil a certes considéré que les règlements des assemblées parlementaires n'avaient pas, en eux-mêmes, valeur constitutionnelle et que la seule méconnaissance de leurs dispositions ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution.

Mais en l'espèce, la reproduction par l'Assemblée nationale, en violation de l'article 84, alinéa 3, du règlement, d'une proposition qu'elle avait elle-même déclarée inconstitutionnelle quelques jours auparavant ne peut être considérée comme la méconnaissance d'un simple élément de procédure sans incidence sur la constitutionnalité de la loi. Elle devrait au contraire conduire votre Conseil à censurer celle-ci.


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Version 1

I. - Sur la forme

A. - Sur la violation de l'article 84, alinéa 3,

du règlement de l'Assemblée nationale

L'article 84, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée nationale énonce que « les propositions repoussées par l'Assemblée nationale ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an ».

Or, le 9 octobre 1998, l'Assemblée nationale a repoussé une première proposition de loi relative au pacte civil de solidarité à la suite de l'adoption d'une exception d'irrecevabilité. Dès le 14 octobre suivant, la commission des lois a adopté sur le même objet la proposition de loi à l'origine de la présente loi. Cette nouvelle proposition ne différait de la première que par quelques détails de présentation formelle, plusieurs articles étant regroupés, par l'adjonction ou la suppression de divers délais et par l'ajout d'un article permettant aux fratries de bénéficier de certains avantages du PACS, lequel article a d'ailleurs été supprimé par la suite.

Le rapporteur de la commission des lois ne s'est pas caché de soumettre à l'Assemblée nationale la même proposition, en commençant ainsi son rapport (no 1138, 11e législature) : « Votre commission des lois vous propose, pour la deuxième fois en un mois, de donner un statut légal aux couples non mariés » et en poursuivant que l'adoption de la motion de procédure avait été due « à un rapport numérique momentanément défavorable à l'opposition plutôt qu'à la démonstration du caractère inconstitutionnel du texte issu des travaux en commission ».

L'opposition de l'Assemblée nationale n'a pas manqué, mais sans succès, de relever cette violation de l'article 84, alinéa 3, du règlement.

Votre Conseil a certes considéré que les règlements des assemblées parlementaires n'avaient pas, en eux-mêmes, valeur constitutionnelle et que la seule méconnaissance de leurs dispositions ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution.

Mais en l'espèce, la reproduction par l'Assemblée nationale, en violation de l'article 84, alinéa 3, du règlement, d'une proposition qu'elle avait elle-même déclarée inconstitutionnelle quelques jours auparavant ne peut être considérée comme la méconnaissance d'un simple élément de procédure sans incidence sur la constitutionnalité de la loi. Elle devrait au contraire conduire votre Conseil à censurer celle-ci.