JORF n°0185 du 11 août 2011

A la Libération cette perte de souveraineté sera confirmée puisque l'ordonnance n° 45-764 du 20 avril 1945 sur les cours d'assises se contentera de porter le nombre de jurés de six à sept en maintenant la majorité simple. D'aucuns, au regard de votre jurisprudence (n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, cons. 12), considéreront que cette discontinuité empêchera la consécration d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'existence d'un jury populaire (8) suppose, que ses décisions ne peuvent y être prises qu'à la majorité absolue des jurés. Ce serait cependant faire peu de cas du fait que tout au long des Première, Deuxième, et Troisième République, ce sont toujours les jurés qui ont eu à décider de la culpabilité des accusés, et qu'il ne saurait être là question d'y voir une simple règle de contingence (n° 93-321 DC du 20 juillet 1993, cons. 7), mais bien un réel principe fondamental (9).

(8) Ne sont en effet pas concernées ici les cours d'assises spéciales composées de magistrats professionnels (n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, cons. 8). (9) Sur l'exigence du caractère fondamental du principe consacré, cf. François LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel, tome 1, organisation et attribution, Economica, 1997, 2e éd., p. 169.


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Version 1

A la Libération cette perte de souveraineté sera confirmée puisque l'ordonnance n° 45-764 du 20 avril 1945 sur les cours d'assises se contentera de porter le nombre de jurés de six à sept en maintenant la majorité simple. D'aucuns, au regard de votre jurisprudence (n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, cons. 12), considéreront que cette discontinuité empêchera la consécration d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'existence d'un jury populaire (8) suppose, que ses décisions ne peuvent y être prises qu'à la majorité absolue des jurés. Ce serait cependant faire peu de cas du fait que tout au long des Première, Deuxième, et Troisième République, ce sont toujours les jurés qui ont eu à décider de la culpabilité des accusés, et qu'il ne saurait être là question d'y voir une simple règle de contingence (n° 93-321 DC du 20 juillet 1993, cons. 7), mais bien un réel principe fondamental (9).

(8) Ne sont en effet pas concernées ici les cours d'assises spéciales composées de magistrats professionnels (n° 86-213 DC du 3 septembre 1986, cons. 8). (9) Sur l'exigence du caractère fondamental du principe consacré, cf. François LUCHAIRE, Le Conseil constitutionnel, tome 1, organisation et attribution, Economica, 1997, 2e éd., p. 169.