- Quant à l'égalité devant la loi
Il est constant que si le principe d'égalité de la loi inscrit à l'article 6 de la Déclaration de 1789 « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général », c'est « pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (2010-101 QPC du 11 février 2011, cons. 4).
Or il est ici manifeste que la loi, en ne visant que la revente de billets sur un « réseau de communication au public en ligne », crée une différence de traitement entre ceux qui revendront un billet sur un site internet dédié à ce type d'opérations, et ceux qui, par exemple, revendront un billet en recourant au service d'un magasine de petites annonces.
Cette différence ne saurait pourtant être justifiée par une quelconque différence de situation. Il s'agit bien là de la même opération, seul le support est différent. Ainsi la revente avec bénéfice serait interdite sur internet ― et encore, pas sur tout internet puisque les réseaux d'échange Peer-2-Peer ne sont pas visés ― tandis qu'elle continuerait d'être autorisée par le biais de petites annonces (11). On mesure là l'incongruité du procédé.
Cette différence de traitement ne possède en outre aucun lien avec l'objet de la loi, les risques de troubles à l'ordre public invoqués par le législateur étant exactement les mêmes, que les billets aient été achetés sur internet ou qu'ils l'aient été par la voie de petites annonces papier.
Aussi, et au regard de l'ensemble de ces motifs, la disposition qui vous est ici différée appelle encore votre censure.
(11) Sous réserve des dispositions de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre.
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