JORF n°0046 du 24 février 2010

IV. ― Sur le découpage
d'un certain nombre de départements

  1. Ce n'est certes pas à vous qu'il convient de rappeler les règles qui s'imposent, puisque vous-mêmes les avez énoncées. Il ne s'agit donc, désormais, que de constater leur violation dans vingt-huit départements et plusieurs des onze circonscriptions dans lesquelles seront élus les députés représentant les Français de l'étranger.
    Avant d'étudier tour à tour chacun de ces cas, rappelons, d'une part, qu'ils ne devront pas être examinés seulement en eux-mêmes mais aussi par référence à d'autres découpages possibles qui respecteraient « mieux » l'égalité devant le suffrage (supra, 7), d'autre part, que l'on ne saurait invoquer ici nulle appréciation qui relèverait du seul pouvoir du Parlement puisqu'il s'agira de constats purement objectifs (supra, 10).
  2. De plus, l'on sait que vous avez, dès 1986, énoncé la règle absolue selon laquelle l'écart maximum de population des circonscriptions par rapport à la moyenne départementale ne saurait excéder 20 %. C'est déjà beaucoup dans la mesure où cela peut aboutir, arithmétiquement et sur une moyenne de 100, à accepter qu'une circonscription (120) compte 50 % d'habitants de plus qu'une autre (80).
    Sans doute cela peut-il parfois se révéler inévitable, et c'est la raison pour laquelle vous avez déterminé cette fourchette.
    Mais le Gouvernement, lui, l'interprète comme une latitude qui lui serait consentie pour en faire l'usage de son choix : dès lors qu'il demeure dans ces limites démographiques, il pourrait concevoir son puzzle à sa convenance.
    Tel n'est absolument pas, ou absolument plus le cas : c'est « au mieux » qu'il doit respecter l'équilibre démographique, ce qui signifie que l'on ne saurait se satisfaire de ce qu'il n'ait pas, ce qui est bien le minimum, franchi les écarts extrêmes de +/― 20 %. La Constitution exige plus. Vous aussi donc.
  3. De la même manière, enfin, les autres règles dont vous avez rappelé la présence dans la loi d'habilitation, s'agissant notamment de la préservation de l'intégrité de « toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu dont la population est inférieure à 40 000 habitants » (21), ne valent pas licence de diviser arbitrairement les communes de plus de 5 000 habitants non plus que les cantons de plus de 40 000.
    Si de telles divisions sont parfois nécessaires, elles ne sont admissibles qu'à la mesure de cette nécessité.
    C'est d'ailleurs ce sur quoi vous aviez tenu à insister par avance, dans le considérant n° 26 de votre décision de janvier 2009 précitée, en précisant que :
    « En conséquence, la faculté de ne pas constituer une circonscription en un territoire continu, celle de ne pas respecter certaines limites communales ou cantonales lorsque les conditions précitées le permettent, ainsi que la mise en œuvre de l'écart maximum mentionné au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 doivent être réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés. »
    C'est donc à cette lumière que doivent être examinés les cas suivants.

(21) Décision n° 2009-585 précitée, considérant n° 25.


Historique des versions

Version 1

IV. ― Sur le découpage

d'un certain nombre de départements

16. Ce n'est certes pas à vous qu'il convient de rappeler les règles qui s'imposent, puisque vous-mêmes les avez énoncées. Il ne s'agit donc, désormais, que de constater leur violation dans vingt-huit départements et plusieurs des onze circonscriptions dans lesquelles seront élus les députés représentant les Français de l'étranger.

Avant d'étudier tour à tour chacun de ces cas, rappelons, d'une part, qu'ils ne devront pas être examinés seulement en eux-mêmes mais aussi par référence à d'autres découpages possibles qui respecteraient « mieux » l'égalité devant le suffrage (supra, 7), d'autre part, que l'on ne saurait invoquer ici nulle appréciation qui relèverait du seul pouvoir du Parlement puisqu'il s'agira de constats purement objectifs (supra, 10).

17. De plus, l'on sait que vous avez, dès 1986, énoncé la règle absolue selon laquelle l'écart maximum de population des circonscriptions par rapport à la moyenne départementale ne saurait excéder 20 %. C'est déjà beaucoup dans la mesure où cela peut aboutir, arithmétiquement et sur une moyenne de 100, à accepter qu'une circonscription (120) compte 50 % d'habitants de plus qu'une autre (80).

Sans doute cela peut-il parfois se révéler inévitable, et c'est la raison pour laquelle vous avez déterminé cette fourchette.

Mais le Gouvernement, lui, l'interprète comme une latitude qui lui serait consentie pour en faire l'usage de son choix : dès lors qu'il demeure dans ces limites démographiques, il pourrait concevoir son puzzle à sa convenance.

Tel n'est absolument pas, ou absolument plus le cas : c'est « au mieux » qu'il doit respecter l'équilibre démographique, ce qui signifie que l'on ne saurait se satisfaire de ce qu'il n'ait pas, ce qui est bien le minimum, franchi les écarts extrêmes de +/― 20 %. La Constitution exige plus. Vous aussi donc.

18. De la même manière, enfin, les autres règles dont vous avez rappelé la présence dans la loi d'habilitation, s'agissant notamment de la préservation de l'intégrité de « toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu dont la population est inférieure à 40 000 habitants » (21), ne valent pas licence de diviser arbitrairement les communes de plus de 5 000 habitants non plus que les cantons de plus de 40 000.

Si de telles divisions sont parfois nécessaires, elles ne sont admissibles qu'à la mesure de cette nécessité.

C'est d'ailleurs ce sur quoi vous aviez tenu à insister par avance, dans le considérant n° 26 de votre décision de janvier 2009 précitée, en précisant que :

« En conséquence, la faculté de ne pas constituer une circonscription en un territoire continu, celle de ne pas respecter certaines limites communales ou cantonales lorsque les conditions précitées le permettent, ainsi que la mise en œuvre de l'écart maximum mentionné au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 2 doivent être réservées à des cas exceptionnels et dûment justifiés. »

C'est donc à cette lumière que doivent être examinés les cas suivants.

(21) Décision n° 2009-585 précitée, considérant n° 25.