JORF n°0046 du 24 février 2010

  1. Premièrement, s'agissant du Loir-et-Cher, de Paris et du Val-d'Oise, le fait que les modifications introduites seraient allées dans le sens des préconisations de la Commission ne saurait faire perdre à cette dernière le droit de se prononcer à nouveau. Il n'en irait différemment que si ladite Commission avait énoncé des recommandations précises qui eussent ensuite été scrupuleusement suivies. Tel ne semblant pas avoir été le cas, l'on ne pouvait se satisfaire d'intentions prétendument partagées sans procéder à la vérification nécessaire qui devait prendre la forme d'un nouvel avis public.
    Deuxièmement, si, alors que les articles 38 et 39 prévoyaient déjà un avis du Conseil d'Etat, le constituant a estimé nécessaire de créer la Commission prévue à l'article 25, c'est bien parce qu'il entendait assigner à celle-ci un rôle différent de celui dévolu à celui-là. Dès lors, le fait que des modifications lui eussent été imposées par le Conseil d'Etat ne dispensait nullement le Gouvernement d'en soumettre de nouveau les conséquences à la Commission, sauf à ce que soit opéré, sur les départements concernés, un découpage sur lequel cette dernière n'a pas rendu son avis public, en contradiction avec les termes explicites de l'article 25.
  2. A cela, on ne manquera pas d'objecter qu'il devrait s'ensuivre une sorte de navette malcommode entre les deux organes consultatifs prévus par la Constitution. Mais cette légère incommodité n'est évidemment pas un obstacle sérieux à l'application de dispositions constitutionnelles claires et précises.
    Au demeurant, le nombre limité de départements aurait rendu ce nouvel avis aisé, surtout si, comme l'affirme le Gouvernement, les intentions de la Commission ont été fidèlement prises en compte. Mais il reste que si le constituant a institué cette Commission, c'est justement parce qu'il n'entendait pas se satisfaire de la pureté des intentions qu'affiche tout gouvernement.
    Les règles constitutionnelles sont claires : d'un côté, l'avis de la Commission est requis sur tout projet « délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés », d'un autre côté, l'avis du Conseil d'Etat est requis sur tout projet de loi ou d'ordonnance. En conséquence, ce n'est que lorsque ces deux institutions ont été l'une et l'autre effectivement consultées sur l'intégralité de ce qui figurera dans le texte en cause que les exigences constitutionnelles sont satisfaites. Si, donc, des navettes sont indispensables à cette fin (7), il suffit de rappeler que c'est la Constitution elle-même qui les impose.

(7) Ces mêmes navettes seraient d'ailleurs limitées : le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel (décision n° 2003-468 DC, considérant n° 7) estiment que l'avis du premier doit avoir évoqué tout le contenu du projet de texte, de sorte, au cas présent, que si les propositions du Conseil d'Etat avaient été portées à la connaissance de la Commission et que celle-ci avait rendu un avis favorable, un nouveau passage au Conseil d'Etat n'eût été nullement nécessaire.


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Version 1

3. Premièrement, s'agissant du Loir-et-Cher, de Paris et du Val-d'Oise, le fait que les modifications introduites seraient allées dans le sens des préconisations de la Commission ne saurait faire perdre à cette dernière le droit de se prononcer à nouveau. Il n'en irait différemment que si ladite Commission avait énoncé des recommandations précises qui eussent ensuite été scrupuleusement suivies. Tel ne semblant pas avoir été le cas, l'on ne pouvait se satisfaire d'intentions prétendument partagées sans procéder à la vérification nécessaire qui devait prendre la forme d'un nouvel avis public.

Deuxièmement, si, alors que les articles 38 et 39 prévoyaient déjà un avis du Conseil d'Etat, le constituant a estimé nécessaire de créer la Commission prévue à l'article 25, c'est bien parce qu'il entendait assigner à celle-ci un rôle différent de celui dévolu à celui-là. Dès lors, le fait que des modifications lui eussent été imposées par le Conseil d'Etat ne dispensait nullement le Gouvernement d'en soumettre de nouveau les conséquences à la Commission, sauf à ce que soit opéré, sur les départements concernés, un découpage sur lequel cette dernière n'a pas rendu son avis public, en contradiction avec les termes explicites de l'article 25.

4. A cela, on ne manquera pas d'objecter qu'il devrait s'ensuivre une sorte de navette malcommode entre les deux organes consultatifs prévus par la Constitution. Mais cette légère incommodité n'est évidemment pas un obstacle sérieux à l'application de dispositions constitutionnelles claires et précises.

Au demeurant, le nombre limité de départements aurait rendu ce nouvel avis aisé, surtout si, comme l'affirme le Gouvernement, les intentions de la Commission ont été fidèlement prises en compte. Mais il reste que si le constituant a institué cette Commission, c'est justement parce qu'il n'entendait pas se satisfaire de la pureté des intentions qu'affiche tout gouvernement.

Les règles constitutionnelles sont claires : d'un côté, l'avis de la Commission est requis sur tout projet « délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés », d'un autre côté, l'avis du Conseil d'Etat est requis sur tout projet de loi ou d'ordonnance. En conséquence, ce n'est que lorsque ces deux institutions ont été l'une et l'autre effectivement consultées sur l'intégralité de ce qui figurera dans le texte en cause que les exigences constitutionnelles sont satisfaites. Si, donc, des navettes sont indispensables à cette fin (7), il suffit de rappeler que c'est la Constitution elle-même qui les impose.

(7) Ces mêmes navettes seraient d'ailleurs limitées : le Conseil d'Etat et le Conseil constitutionnel (décision n° 2003-468 DC, considérant n° 7) estiment que l'avis du premier doit avoir évoqué tout le contenu du projet de texte, de sorte, au cas présent, que si les propositions du Conseil d'Etat avaient été portées à la connaissance de la Commission et que celle-ci avait rendu un avis favorable, un nouveau passage au Conseil d'Etat n'eût été nullement nécessaire.